39 Abrogati dal n. I dell’O del 20 ott. 1982, con effetto dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1879).
1 Lorsque l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) ordonne les mesures visées aux art. 40 et 40a de la loi à l’encontre d’un membre d’une centrale, son mandataire peut fournir aux centrales tous les renseignements dont celles-ci ont besoin pour exécuter leurs tâches.
2 Le mandataire informe régulièrement les centrales de l’avancement de la procédure, dans la mesure où celles-ci sont concernées.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.