1 Le centrali concedono ai loro membri, sul prodotto della emissione, dei mutui la cui copertura è fissata in conformità dell’articolo 19.
2 Esse possono altresì concedere ad altri istituti di credito dei mutui garantiti in conformità dell’articolo 26.
1 Les centrales accordent à leurs membres, sur le produit de l’émission, des prêts dont la couverture est fixée conformément à l’art. 19.
2 Elles peuvent également accorder à d’autres établissements de crédit des prêts dont la couverture est fixée à l’art. 26.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.