1
2
3
114 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
115 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
1 Toutes les rentes, tous les suppléments fixes, ainsi que les rentes transitoires et les rentes de substitution AI, ayant pris naissance sous l’ancien droit sont transférés à hauteur du même montant.116
2 La réduction de la rente de vieillesse suite à la perception d’une rente transitoire soumise à l’ancien droit est calculée sur la base de l’ancien droit (annexe 7).
3 Pour les rentes nées sous l’ancien droit et transférées selon l’al. 1, le présent règlement est applicable:
116 Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
117 Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.