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2 Se desidera percepire la rendita per coniugi o conviventi interamente o parzialmente sotto forma di liquidazione unica in capitale, l’avente diritto deve trasmettere a PUBLICA una corrispondente dichiarazione scritta e firmata di proprio pugno. Questa dichiarazione deve pervenire a PUBLICA al più tardi entro tre mesi dal decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita. Eventuali pagamenti della rendita sono dedotti dalla liquidazione in capitale.104
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103 Introdotto dalla Dec. dell’OPC dell’8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).
104 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).
105 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 15 feb. 2018, approvata dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2431).
1 La rente de viduité et la rente de partenaire mentionnées à l’art. 46, al. 1, let. a et c, peuvent être perçues entièrement ou partiellement sous forme d’indemnité unique en capital. Cela s’applique également à la rente de viduité et à la rente de partenaire en vertu de l’art. 46, al. 1, let. b, si la personne décédée percevait une rente d’invalidité.
2 Si l’ayant droit souhaite percevoir entièrement ou partiellement la rente de viduité ou la rente de partenaire sous forme de capital, il doit adresser à PUBLICA une déclaration écrite correspondante signée de sa main. Cette déclaration doit parvenir à PUBLICA au plus tard trois mois après le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente. Les éventuels paiements de la rente sont déduits de l’indemnité en capital.107
3 L’indemnité en capital correspond à la valeur actualisée de la rente ainsi perçue.
4 La rente de viduité et la rente de partenaire sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d’indemnité en capital.
5 Si le conjoint survivant ou la conjointe survivante, le partenaire survivant ou la partenaire survivante n’a pas encore 45 ans, l’indemnité en capital est diminuée de 2 % pour chaque année entière ou partielle entre l’âge de l’ayant droit au moment du décès de la personne assurée ou de celle qui percevait une rente d’invalidité et 45 ans. Toutefois, l’indemnité en capital entière équivaut au moins au capital-décès selon l’art. 50.108
106 Introduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).
108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2431).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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