Pour chaque intervention du CSA, le délégué peut engager des dépenses jusqu’à concurrence du montant maximum relevant de la compétence financière du directeur de la DDC selon l’annexe 2 de l’ordonnance du 12 décembre 197715 concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.