1 L’accreditamento vale sino alla fine della legislatura in corso.
2 Viene rinnovato se il titolare conferma per scritto che le condizioni di cui all’articolo 2 sono ancora adempiute.
1 L’accréditation est valable jusqu’à la fin de la législature en cours.
2 Elle est renouvelée si le titulaire de l’accréditation confirme par écrit que les conditions d’octroi prévues à l’art. 2 sont toujours remplies.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.