1 Au terme des délibérations portant sur un objet visé à l’art. 6, al. 4, ou après le vote final, et s’il y a lieu après l’expiration du délai référendaire ou après la votation populaire, les procès-verbaux des commissions sont accessibles sur demande:
2 L’autorisation de consulter un procès-verbal en vertu de l’al. 1 est accordée par le secrétaire général de l’Assemblée fédérale.
3 Avant le terme des délibérations portant sur un objet visé à l’art. 6, al. 4, le président de la commission peut exceptionnellement permettre la consultation des procès-verbaux si des raisons importantes l’exigent.
4 S’agissant des procès-verbaux qui ne sont pas visés à l’art. 6, al. 4, la décision appartient au président de la commission. Il autorise la consultation si aucune raison majeure ne s’y oppose. Le cas échéant, il consulte l’autorité fédérale intéressée.
5 Toute personne qui consulte un procès-verbal est tenue à la confidentialité. Elle n’est autorisée, en particulier, ni à le rendre public, en tout ou en partie, ni à divulguer l’opinion exprimée par les participants au cours de la séance concernée.
6 La consultation peut être soumise à certaines conditions, telle que l’anonymisation des données personnelles.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.