Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 15 Diritti fondamentali
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 15 Droits fondamentaux

151.1 Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar)

151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg)

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Art. 10 Protezione dal licenziamento

1 La disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro è impugnabile se, senza motivo giustificato, è data in seguito a un reclamo sollevato all’interno dell’azienda per presunta discriminazione o in seguito all’introduzione di una procedura di conciliazione o giudiziaria.

2 La protezione dal licenziamento vale finché dura la procedura di reclamo in seno all’azienda, la procedura di conciliazione o la procedura giudiziaria, nonché nei sei mesi successivi.

3 La disdetta deve essere impugnata in tribunale prima della scadenza del termine di disdetta. Il tribunale può ordinare la riassunzione provvisoria del lavoratore per la durata della procedura qualora le condizioni per annullare la disdetta siano verosimilmente adempiute.

4 Durante la procedura, il lavoratore può rinunciare alla continuazione del rapporto di lavoro e far valere in sua vece l’indennità giusta l’articolo 336a del Codice delle obbligazioni12.

5 Il presente articolo si applica per analogia alle disdette pronunciate a causa di un’azione intentata da un’organizzazione secondo l’articolo 7.

Art. 10 Protection contre le congé

1 La résiliation du contrat de travail par l’employeur est annulable lorsqu’elle ne repose pas sur un motif justifié et qu’elle fait suite à une réclamation adressée à un supérieur ou à un autre organe compétent au sein de l’entreprise, à l’ouverture d’une procédure de conciliation ou à l’introduction d’une action en justice.

2 Le travailleur est protégé contre le congé durant toute la durée des démarches effectuées au sein de l’entreprise, durant la procédure de conciliation et durant toute la durée du procès, de même que pendant le semestre qui suit la clôture des démarches ou de la procédure.

3 Le travailleur qui entend contester la résiliation de son contrat de travail doit saisir le tribunal dans le délai du congé. Le juge peut ordonner le réengagement provisoire du travailleur pour la durée de la procédure lorsqu’il paraît vraisemblable que les conditions d’une annulation du congé sont remplies.

4 Le travailleur peut renoncer, au cours du procès, à poursuivre les rapports de travail et demander une indemnité au sens de l’art. 336a du code des obligations10 en lieu et place de l’annulation du congé.

5 Le présent article est applicable par analogie lorsque le congé a été donné à la suite d’une action judiciaire intentée par une organisation au sens de l’art. 7.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.