1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999, eccettuati gli articoli 41 a 43.
2 Gli articoli 41 a 43 entrano in vigore il 1° gennaio 2001.
3 La durata di validità dei seguenti articoli, limitata al 28 settembre 2015203 secondo il diritto anteriore, è prorogata sino al 28 settembre 2019: articoli 41 e 53 lettere d ed e.204
202 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2053).
204 Introdotto dal n. I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2053).
1 Les art. 8 à 19 s’appliquent à toutes les procédures en cours pour lesquelles le SEM, suite à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et conformément aux art. 16, al. 1, et 17, al. 2, est tenu d’établir le décompte final ou intermédiaire.
2 Les frais d’assistance que les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire ou les personnes à protéger ont déjà remboursés comme prévu à l’art. 11, al. 1, au moment de l’attribution ou de la prorogation d’une autorisation provisoire d’exercer une activité lucrative sont déduits du montant visé à l’art. 9, al. 2 et 3. Si la somme remboursée est supérieure à ce montant, la différence n’est pas restituée.
3 L’ancien droit s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur des art. 41 à 43. Conformément aux art. 41 à 43, le SEM peut conclure avec certains cantons des accords à titre de projet pilote.
4 Les forfaits prévus aux art. 21, al. 2, 29, al. 4, 30, al. 3, et 31, al. 1, seront adaptés pour la première fois le 1er janvier 2001.
5 Le forfait journalier d’hébergement accordé aux requérants d’asile et aux personnes à protéger ne possédant pas d’autorisation de séjour aux termes de l’art. 24, al. 1, let. a, se monte à 12.05 francs jusqu’au 31 décembre 2000 et à 11.85 francs du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001.
6 Pour les requérants d’asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour, le forfait d’hébergement énoncé à l’art. 24, al. 2, let. a, se monte à 8.80 francs jusqu’au 31 décembre 2000 et à 8.60 francs du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, le taux hypothécaire pour ancienne hypothèque de premier rang de la Banque Cantonale Bernoise s’élevant à 3 ¾ % et l’indice suisse des prix à la consommation étant de 104.4 points. L’ajustement se fera selon les dispositions de l’art. 24, al. 2, let. a.
7 Pour les requérants d’asile et les personnes à protéger ne possédant pas d’autorisation de séjour, le forfait relatif aux autres frais visés à l’art. 24, al. 2, let. b, se monte à 3.25 francs jusqu’au 31 décembre 2001, l’indice suisse des prix à la consommation étant de 104.4 points. L’adaptation se fera selon les dispositions de l’art. 24, al. 2, let. a.
8 Avant que le changement de compétences n’ait lieu, le forfait relatif aux frais d’encadrement et d’administration pour les réfugiés visé à l’art. 31 est accordé au prorata à l’œuvre d’entraide concernée, puis au canton concerné. Jusqu’au changement de compétences, l’octroi des subventions fédérales aux œuvres d’entraide est régi par l’ancien droit, à moins que ces dernières ne fassent parvenir, jusqu’au 31 décembre 1999, une demande écrite au SEM requérant un remboursement en vertu du nouveau droit.
9 La Confédération continue de prendre à sa charge les frais prévus à l’art. 2 pour les personnes dont, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, elle assume les frais d’encadrement et d’assistance malgré l’octroi de l’autorisation d’établissement.
10 Avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la Confédération rembourse aux cantons les bourses accordées et celles à verser au prorata.
11 Avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les subventions versées aux cantons, en vue du financement des logements doivent être remboursées, à l’exception des intérêts, en vertu de l’art. 40, dans la mesure où elles ne sont pas encore amorties aux termes de la législation actuelle. Le SEM détermine, pour chaque subvention, le montant à rembourser ainsi que, pour chaque canton, le montant total et les acomptes dus chaque trimestre.
12 Pour déterminer le montant à rembourser en vertu de l’al. 11, dans le cas de l’acquisition de terrain à bâtir, les frais d’acquisition et les charges accessoires fixés dans la décision de garantie font l’objet d’une majoration égale à la différence existant entre le niveau de l’indice national des prix à la consommation au moment où ladite décision a été prise et celui du même indice au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
13 Pour les projets d’intégration visés à l’art. 45 ainsi que pour les programmes d’occupation prévus à l’art. 91, al. 4, LAsi, qui ont été autorisés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la garantie accordée est valable jusqu’à la fin de 1999.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.