1 ...194
2 I costi per la partenza e il versamento delle spese di viaggio sono rimborsati dalla SEM indipendentemente dalla concessione dell’aiuto individuale al ritorno giusta l’articolo 59 capoverso 1 lettera a e l’articolo 59a.
194 Abrogato dal n. I dell’O del 7 dic. 2012, con effetto dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).
1 L’aide au retour individuelle est versée sous la forme d’un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.
2 Le forfait consacré à l’aide au retour individuelle visée à l’al. 1 s’élève au maximum à 1000 francs par personne. Il peut varier d’une personne à l’autre, notamment en fonction de l’âge, de l’état d’avancement de la procédure d’asile, de la durée du séjour ou pour des motifs propres au pays de destination.184
3 Le forfait peut être complété par une aide complémentaire matérielle. Cette dernière consiste en des mesures individuelles prises notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement.185
4 L’aide complémentaire matérielle s’élève à 3000 francs au maximum par personne ou famille. Le SEM peut porter cette aide à 5000 francs au maximum pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration sur le plan personnel, social ou professionnel dans le pays de destination ou pour des raisons propres à ce pays.186
5 Dans les centres de la Confédération, l’aide au retour individuelle et l’aide matérielle complémentaire sont aménagées de manière dégressive en tenant compte de l’état d’avancement de la procédure et de la durée du séjour de l’intéressé.187
184 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
185 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
186 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.