Il nuovo diritto si applica alle procedure pendenti alla data dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
1 Les voies de droit cantonales sont ouvertes en cas de décision prononcée en vertu de l’art. 39 par une autorité cantonale de migration.
2 Les décisions de refus, d’annulation, d’abrogation d’un visa au sens de l’art. 21, al. 1, let. c, sont rendues au nom du SEM au moyen d’un formulaire.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.