1 Per quanto lo ammetta il tipo di imposta, nella sua determinazione si devono osservare i principi della generalità, dell’uguaglianza e della capacità economica.
2 Nel calcolo delle imposte occorre preservare chi è finanziariamente debole, mantenere la volontà contributiva, promuovere la previdenza individuale e salvaguardare la concorrenzialità.
3 La doppia imposizione intercomunale è proibita.
1 Dans la mesure où la nature de l’impôt le permet, les impôts doivent être aménagés compte tenu des principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique.
2 Les impôts doivent être conçus de sorte que les personnes économiquement faibles soient ménagées, que les contribuables ne soient pas découragés dans leurs activités économiques, que la prévoyance personnelle soit encouragée et que la compétitivité ne soit pas remise en cause.
3 La double imposition par les communes est interdite.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.