1 Gli atti normativi emanati da un’autorità non più competente o secondo una procedura non più ammessa dalla presente Costituzione rimangono in vigore; la loro eventuale modifica è retta dalla presente Costituzione.
2 Se contrarie alla presente Costituzione, le attribuzioni conferite al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato in materia di spese decadono il più tardi dopo cinque anni.
1 Les dispositions qui ont été édictées par une autorité qui n’est plus compétente ou selon une procédure qui n’est plus admise par la présente Constitution restent en vigueur; la modification de telles dispositions s’effectue selon la procédure prévue par la présente Constitution.
2 Les habilitations qui ont été accordées au Grand Conseil et au Conseil d’Etat en matière de dépenses et qui sont contraires à la présente Constitution, perdent leur validité après cinq ans au plus.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.