Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988

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disp1/Art. 147 Entrata in vigore della modifica del 7 maggio 2006

1 Le modifiche del 7 maggio 2006 entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

2 Il Consiglio di Stato può anticipare l’entrata in vigore di singole disposizioni o di gruppi di disposizioni.

disp1/Art. 148 Fusion de communes

1 À partir du 1er janvier 2011, il n’existera plus dans le canton que les trois communes suivantes, en la forme de communes réunies (réunion de la commune municipale, de la commune scolaire et du Tagwen):

Bilten, Mühlehorn, Obstalden, Filzbach, Niederurnen, Oberurnen, Näfels et Mollis;
Netstal, Riedern, Glarus et Ennenda;
Mitlödi, Sool, Schwändi, Schwanden, Haslen144, Luchsingen, Betschwanden, Rüti, Braunwald, Linthal, Matt, Engi et Elm.

2 D’autres fusions volontaires sont réservées.

3 Les électeurs des communes fusionnées décident du nom de la nouvelle commune.

4 Dans l’hypothèse où les communes mentionnées dans l’al. 1 ne fusionneraient pas de leur propre initiative d’ici le 31 décembre 2010, la fusion serait effective dès le
1er janvier 2011 sans qu’une décision soit encore nécessaire.

5 La loi sur les communes peut prévoir que, pour un délai transitoire correspondant à une législature, des communes qui doivent fusionner selon l’al. 1 ont droit à un siège au moins au sein de l’exécutif communal. Ce droit peut être octroyé à chaque commune ou à un groupe de communes.

144 La fusion des communes municipales de Nidfurn, de Leuggelbach et de Haslen entrant en vigueur le 1er juil. 2006, il se justifie que le Conseil d’Etat anticipe cette décision dans le cadre de la révision en cours; «Haslen» comprend également les communes de Nidfurn, de Leuggelbach et de Haslen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.