Il Gran Consiglio può delegare le sue attribuzioni al Consiglio di Stato per quanto la delega si restringa a un campo determinato e lo scopo e l’estensione della stessa siano definiti con precisione.
1 Le Conseil d’État est l’autorité directoriale et la plus haute autorité exécutive du canton. Il se compose de cinq membres exerçant leur activité à titre principal.
2 Il planifie les activités de l’État, prend des initiatives, assure les relations avec la Confédération et avec les autres cantons, coordonne les travaux de l’administration et représente le canton à l’intérieur et à l’extérieur. Sont réservées les attributions de la Landsgemeinde et du Grand Conseil.
3 Il dirige l’administration cantonale, participe aux activités législatives du canton et de la Confédération, assume des responsabilités dans les domaines de l’exécution des lois et de la justice administrative, surveille conformément à la loi les communes ainsi que les autres titulaires de tâches publiques et veille à ce que soit assurée la liaison entre les autorités et le public.
75 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.