1 Il Gran Consiglio si riunisce ogni qual volta gli affari lo esigano.
2 Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche.
3 Sedute a porte chiuse possono tenersi soltanto se i due terzi dei membri presenti lo decidano a scrutinio segreto.
1 Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l’élection et l’organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.62
2 Les modifications constitutionnelles, les lois et les ordonnances font l’objet d’une deuxième lecture.
3 Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.
61 Accepté par la Landsgemeinde du 1er mai 2005, en vigueur depuis le 1er mai 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 1 2725).
62 Accepté par la Landsgemeinde du 1er mai 2005, en vigueur depuis le 1er mai 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 1 2725).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.