Le autorità informano tempestivamente gli aventi diritto di voto sugli oggetti in votazione, li tengono al corrente sulle questioni sostanziali e li ragguagliano sufficientemente presto su problemi e progetti importanti.
1 Dans le but de protéger la population en cas de perturbations dans son approvisionnement ou de graves pénuries auxquelles l’économie ne peut pas remédier elle-même, ainsi qu’en cas de catastrophe ou de guerre, la loi peut accorder au Grand Conseil ou au Conseil d’État, pour une durée limitée, des attributions qui dérogent aux règles de la présente constitution.
2 Aussitôt que les circonstances le permettent, le Conseil d’État fait rapport au Grand Conseil sur les mesures prises et celui-ci fait, de son côté, rapport à la Landsgemeinde.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.