Il Cantone può, a complemento di quanto previsto dal diritto federale, prendere provvedimenti per conservare e promuovere l’agricoltura.
1 Le canton détermine par voie législative les mesures destinées au maintien et à l’exploitation des forêts.
2 Le canton et les communes peuvent, en complément du droit fédéral, prendre des mesures visant la promotion de la sylviculture.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.