Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988

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Art. 143 Ultrattività parziale

1 Le disposizioni emanate secondo una procedura non più ammessa dalla presente Costituzione o da un’autorità che non sia più competente rimangono in vigore fintanto che non siano modificate o abrogate.

2 Ne va del pari per le convenzioni o le pianificazioni decise secondo une procedura non più ammessa o da un’autorità che non sia più competente.

Art. 144 Autorités et fonctionnaires

1 Les autorités, les fonctionnaires et les employés restent en fonction jusqu’à l’expiration de la période de fonction au cours de laquelle la présente constitution est entrée en vigueur. La présente constitution s’applique aux élections de renouvellement et aux élections complémentaires.

2 Les dispositions actuelles relatives aux conditions et à la procédure d’élection du Grand Conseil restent en vigueur jusqu’à l’expiration de la période de fonction au cours de laquelle la présente constitution est entrée en vigueur.

3 L’élection de renouvellement des deux membres du Conseil des États aura lieu en 1990 en même temps que le renouvellement intégral du Conseil d’État. La période de fonction des deux députés au Conseil des États s’étendra jusqu’à la séance constitutive qui suivra le renouvellement intégral du Conseil national en 1995.

4 Les dispositions actuelles relatives à l’organisation judiciaire, en particulier au sujet de la médiation, au sujet du Tribunal civil et du Tribunal des inspections locales, de même qu’au sujet du Tribunal criminel et du Tribunal de police, restent en vigueur jusqu’à ce qu’une nouvelle réglementation légale ait été édictée.

5 L’art. 78, al. 4, est applicable pour la première fois pour la période de fonction qui va de 1986 à 1990.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.