91 Abrogato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).
1 Les tribunaux sont indépendants et ne sont liés que par le droit et par la loi.
2 Ils s’organisent de manière autonome. À cet égard, la loi prévoit un organe commun.
3 Les tribunaux doivent refuser d’appliquer les actes normatifs contraires au droit fédéral, à la constitution cantonale ou aux lois cantonales.
92 Accepté par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).
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