1 L’amministrazione adempie i suoi compiti in considerazione del bene comune e badando affinché il suo operato sia conforme al diritto, efficace ed economico.
2 La legge determina le linee fondamentali dell’organizzazione dell’amministrazione e disciplina la procedura amministrativa e la procedura di ricorso in materia amministrativa.
1 L’administration cantonale est divisée en départements. Chaque membre du Conseil d’État est à la tête d’un département. Le Conseil d’État répartit les départements entre ses membres et désigne les suppléants.
2 Le chancelier d’État dirige la Chancellerie d’État, qui constitue le service de coordination du Conseil d’État; il est subordonné au Landamman.
3 Les départements, la Chancellerie d’État et les unités administratives qui leur sont subordonnées préparent les affaires du Conseil d’État et les mettent en œuvre. Une loi ou une ordonnance peut leur confier la tâche de liquider des affaires de façon indépendante.
4 Une loi peut déléguer des tâches administratives à des organisations ou à des personnes de droit public ou de droit privé, pour autant que la protection juridique et la surveillance par le canton soient garanties.
85 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.