1 Le elezioni popolari cantonali e comunali e quelle di competenza del Gran Consiglio si svolgono di quadriennio in quadriennio, eccetto che la legislazione disponga altrimenti.16
2 Il Consiglio di Stato e l’Esecutivo comunale nominano per un quadriennio le autorità e commissioni permanenti previste dalla legge che esercitano la loro attività a titolo accessorio.17
3 I posti divenuti vacanti nel corso del quadriennio devono essere riassegnati per il periodo ancora restante.
1 Les élections populaires dans le canton et les communes et les élections qui incombent au Grand Conseil ont lieu tous les quatre ans, à moins que la législation n’en dispose autrement.15
2 Le Conseil d’Etat et le Conseil communal nomment, pour une durée de quatre ans, les autorités et commissions permanentes qui sont prévues par la loi et exercent leur activité à titre accessoire.16
3 Les postes devenus vacants au cours d’une période administrative de quatre ans doivent être pourvus à nouveau pour le reste de cette période.
15 Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).
16 Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).
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