Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons

131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005

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Art. 141

L’articolo 46 capoverso 2 implica una responsabilità causale dei privati soltanto se l’evento dannoso si verifica oltre un anno dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione.

Art. 142

1 Les membres des autorités restent en place jusqu’au terme de leur durée de fonction selon l’ancien droit.

2 Si une autorité est renouvelée avant l’échéance d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution, l’élection est régie par l’ancien droit et vaut pour une période de fonction complète.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.