Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons

131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005

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Art. 129

1 Il Controllo delle finanze verifica i conti del Cantone e ne riferisce al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio.

2 Il Controllo delle finanze è indipendente.

3 Il Gran Consiglio ne nomina la direzione su proposta del Consiglio di Stato.

4 Le finanze dei Comuni e delle altre organizzazioni di diritto pubblico sono controllate da organi specializzati indipendenti.

Art. 130

1 L’État reconnaît comme collectivités publiques indépendantes:

a.
l’Église réformée évangélique et ses paroisses;
b.
l’Église catholique romaine et ses paroisses;
c.
la paroisse catholique chrétienne.

2 L’Église réformée évangélique, l’Église catholique romaine et la paroisse catholique chrétienne sont autonomes dans les limites du droit cantonal. Elles règlent:

a.
le droit de vote en ce qui concerne leurs affaires internes; ces règles sont établies dans le respect des principes de l’État de droit et de la démocratie dans un acte normatif soumis au référendum obligatoire;
b.
la compétence pour la constitution de nouvelles paroisses ainsi que pour la fusion ou la dissolution de paroisses.

3 La loi règle:

a.
les principes de l’organisation des collectivités ecclésiastiques;
b.
le droit de prélever des impôts;
c.
les prestations cantonales;
d.
les questions de compétence, la procédure de nomination des ecclésiastiques et la durée de leur fonction.

4 La loi peut prévoir la désaffectation d’une partie du produit de l’impôt.

5 L’État exerce la haute surveillance sur les collectivités ecclésiastiques.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.