Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons

131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 121

Il Cantone e i Comuni promuovono lo sport.

Art. 122

1 L’État et les communes veillent à la santé de leurs finances.

2 L’État, les communes et les autres organismes de droit public gèrent leurs finances selon les principes de la légalité, de l’économie et de l’efficacité.

3 Le budget et les comptes reposent sur les principes de la transparence, de la comparabilité et de la publicité.

4 L’encouragement des comportements respectueux de l’environnement est un critère auquel une attention particulière est accordée lors de la définition des bases de calcul des contributions perçues et des contributions versées par l’État.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.