7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU 2001 2323).
L’autorisation prévue à l’art. 1 est accordée par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, après entente avec le Département fédéral des affaires étrangères.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 août 2001, en vigueur depuis le 1er oct. 2001 (RO 2001 2323).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.