(a) Toute question relative à l’interprétation des dispositions contenues dans le présent Accord, soulevée entre un Etat‑membre et la Société, ou entre plusieurs Etats‑membres, sera soumise au Conseil d’Administration pour décision. Si la question affecte particulièrement un Etat‑membre qui n’est pas habilité à nommer un Administrateur de la Banque, ledit Etat‑membre aura la faculté d’être représenté conformément aux prescriptions contenues à l’art. IV, section 4(g).
(b) Dans tous les cas où le Conseil d’Administration aura pris une décision en vertu de l’al. (a) ci‑dessus, tout Etat‑membre pourra demander que la question soit renvoyée au Conseil des Gouverneurs, dont la décision sera définitive. En attendant que le Conseil des Gouverneurs ait statué, la Société pourra, dans la mesure où elle le jugera nécessaire, agir sur la base de la décision du Conseil d’Administration.
(c) Au cas où un différend surgirait entre la Société et un pays qui a cessé d’être membre, ou entre la Société, en état de suspension permanente, et un Etat‑membre quelconque, ce différend sera soumis à l’arbitrage d’un tribunal de trois arbitres comprenant un arbitre désigné par la Société, un arbitre désigné par le pays intéressé, et un surarbitre qui, sauf accord contraire des parties, sera nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice ou par toute autre autorité désignée dans un règlement adopté par la Société. Le surarbitre aura pleins pouvoirs pour régler toute question de procédure sur laquelle les parties seraient en désaccord.
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