Section 1: Emploi des ressources et conditions de financement
- a)
- L’Association fournira des moyens de financement pour aider au développement des régions moins avancées du monde couvertes par une affiliation à l’Association.
- b)
- Les moyens de financement fournis par l’Association devront être affectés à des fins qui, de l’avis de l’Association, ont un ordre de priorité élevé dans l’œuvre de développement à la lumière des besoins de la ou des régions intéressées et, sauf circonstances exceptionnelles, à des projets déterminés.
- c)
- L’Association ne fournira pas de moyens de financement si, à son avis, de tels moyens peuvent être fournis par le secteur privé à des conditions raisonnables pour le bénéficiaire ou pourraient faire l’objet d’un prêt du même type que les prêts faits par la Banque.
- d)
- L’Association ne fournira des moyens de financement que sur recommandation d’un Comité compétent après examen approfondi de la demande. Chacun de ces Comités sera désigné par l’Association et comportera une personne nommée par le ou les Gouverneurs représentant le ou les membres sur les territoires duquel ou desquels se situe le projet envisagé ainsi qu’un ou plusieurs membres du personnel technique de l’Association. La disposition selon laquelle le Comité doit comporter une personne nommée par un ou des Gouverneurs ne sera pas appliquée dans le cas où les moyens de financement sont fournis à un organisme officiel international ayant vocation pour l’ensemble ou une région du monde.
- e)
- L’Association ne fournira pas de moyens de financement pour un projet si l’Etat-membre sur les territoires duquel se situe ledit projet élève des objections contre ce financement, sous réserve qu’il ne sera pas nécessaire pour l’Association de s’assurer que les divers membres n’élèvent pas d’objection dans le cas où les moyens de financement sont fournis à un organisme officiel international ayant vocation pour l’ensemble ou une région du monde.
- f)
- L’Association n’imposera pas de conditions tendant à ce que les sommes provenant de ses prêts soient dépensées sur les territoires d’un Etat-membre particulier ou de certains Etats-membres. Les dispositions précédentes n’empêcheront pas de respecter toutes restrictions sur l’emploi de fonds imposées conformément aux dispositions des présents Articles, y compris les restrictions portant sur des ressources supplémentaires conformément à un accord liant l’Association et le contributaire.
- g)
- L’Association prendra des dispositions en vue d’obtenir que les sommes provenant de ses prêts soient consacrées exclusivement aux objets pour lesquels elles ont été accordées, compte dûment tenu des considérations d’économie, de rendement, et de concurrence commerciale internationale, et sans laisser intervenir des influences ou considérations politiques ou extra-économiques.
- h)
- Les fonds à fournir au titre d’une opération de financement ne seront mis à la disposition du bénéficiaire que pour faire face à des dépenses liées au projet, au fur et à mesure qu’elles seront réellement effectuées.
Section 2: Formes et conditions de financement
- a)
- Les moyens de financement offerts par l’Association prendront la forme de prêts. Toutefois, l’Association pourra fournir d’autres moyens de financement, soit
- (i)
- en faisant appel aux fonds souscrits conformément à l’art. III, section 1, ainsi qu’aux fonds qui en proviendraient à titre de principal, d’intérêt ou d’autres charges, si l’autorisation desdites souscriptions prévoit expressément un tel financement;
- ou
- (ii)
- dans des cas spéciaux, en faisant appel aux ressources supplémentaires fournies à l’Association ainsi qu’aux fonds qui en proviendraient à titre de principal, d’intérêt ou d’autres charges, si les dispositions dans le cadre desquelles ces ressources sont fournies prévoient expressément un tel financement.
- b)
- Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, l’Association pourra fournir des moyens de financement dont elle décidera la forme et les conditions, compte tenu de la position et des perspectives économiques de la ou des régions intéressées, ainsi que de la nature et des exigences du projet.
- c)
- L’Association pourra fournir des moyens de financement à un Etat-membre, au gouvernement d’un territoire couvert par une affiliation à l’Association, à une subdivision politique de l’un ou de l’autre, à une entité publique ou privée sur les territoires d’un ou de plusieurs Etats-membres, ou à un organisme officiel international ayant vocation pour l’ensemble ou une région du monde.
- d)
- Dans le cas d’un prêt consenti à une entité autre qu’un Etat-membre, l’Association pourra, à sa discrétion, exiger une ou plusieurs garanties appropriées, gouvernementales ou autres.
- e)
- Dans des cas exceptionnels, l’Association pourra ouvrir des crédits en devises destinés à régler des dépenses locales.
Section 3: Modifications des conditions de financement
Quand et dans la mesure où elle l’estime justifié par toutes les circonstances pertinentes, y compris la situation et les perspectives financières et économiques de l’Etat-membre intéressé, et aux conditions qu’elle fixera, l’Association pourra accepter d’assouplir ou de modifier les conditions auxquelles une fraction quelconque des moyens de financement a été fournie.
Section 4: Coopération avec d’autres organismes internationaux et avec les membres fournissant une aide en matière de développement
L’Association apportera sa coopération aux organismes internationaux officiels et aux Etats-membres qui fournissent une aide financière et technique aux régions moins avancées du monde.
Section 5: Opérations diverses
Outre les opérations spécifiées ailleurs dans le présent Accord, l’Association pourra:
- (i)
- contracter des emprunts avec l’approbation de l’Etat-membre dans la monnaie duquel l’emprunt est libellé;
- (ii)
- garantir, en vue d’en faciliter la vente, les titres dans lesquels elle investit des fonds;
- (iii)
- acheter et vendre les titres émis ou garantis par elle ou dont elle a fait l’objet d’un investissement;
- (iv)
- dans des cas exceptionnels, garantir des prêts provenant d’autres sources et consentis à des fins qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord;
- (v)
- fournir une assistance technique et des services consultatifs à la demande d’un Etat-membre; et
- (vi)
- exercer tous autres pouvoirs qui, dans le cadre de ses opérations, seront nécessaires ou souhaitables pour aider à atteindre ses buts.
Section 6: Interdiction de toute activité politique
L’Association et ses dirigeants n’interviendront pas dans les affaires politiques d’un Etat-membre quelconque, ni ne se laisseront influencer dans leurs décisions par l’orientation politique de l’Etat-membre ou des Etats-membres en cause. Leurs décisions seront fondées exclusivement sur des considérations économiques et ces considérations économiques seront impartialement pesées afin d’atteindre les objectifs énoncés dans le présent Accord.