Section 1: Droit dévolu aux États‑membres de se retirer de la Banque
Tout État‑membre pourra se retirer à tout moment de la Banque, en lui notifiant par écrit sa décision à son siège central. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification.
Section 2: Suspension d’un État‑membre
Si un État‑membre manque à l’une de ses obligations envers la Banque, celle‑ci pourra le suspendre à la suite d’une décision d’une majorité des Gouverneurs exerçant la majorité du nombre des voix. L’État‑membre ainsi suspendu perdra automatiquement sa qualité d’État‑membre un an après la date de sa suspension, à moins que ne soit prise, à la même majorité, une décision tendant à le réhabiliter.
Pendant cette suspension, aucun État‑membre ne sera habilité à exercer un droit quelconque au titre du présent Accord, à l’exception de celui de démissionner, mais il restera astreint à toutes les obligations des États‑membres.
Section 3: Cessation de l’affiliation au Fonds Monétaire International
Tout État‑membre cessant d’être affilié au Fonds Monétaire International cessera automatiquement, trois mois après, d’être membre de la Banque, à moins que celle‑ci n’ait consenti, à une majorité des trois quarts de l’ensemble des voix attribuées, à l’autoriser à rester membre.
Section 4: Apurement des comptes avec les gouvernements qui cessent d’être membres
- (a)
- Quand un Gouvernement cessera d’être membre de la Banque, il restera tenu par ses obligations propres ainsi que par ses engagements éventuels envers la Banque tant que demeurera en cours une partie des prêts ou garanties contractés avant qu’il ait cessé d’être membre; cependant, ce Gouvernement cessera, dès ce moment, d’encourir des responsabilités à raison des prêts et garanties consentis ultérieurement par la Banque, ainsi que de participer, soit aux revenus, soit aux dépenses de la Banque.
- (b)
- Lorsqu’un Gouvernement cessera d’être membre, la Banque prendra toutes dispositions pour le rachat de ses parts, à titre de règlement partiel des comptes avec ce Gouvernement, conformément aux dispositions des par. (c) et (d) ci‑dessous. À cet effet, le prix de rachat des parts sera la valeur ressortant de la situation comptable de la Banque le jour où le Gouvernement cessera d’être membre.
- (c)
- Le rachat des parts par la Banque, au titre de la présente section, sera soumis aux conditions suivantes:
- (i)
- Toute somme due au Gouvernement en échange de ses parts sera retenue par la Banque aussi longtemps que ce Gouvernement, sa Banque centrale ou l’un de ses organismes restera engagé comme emprunteur ou garant envers la Banque, et cette somme pourra, au gré de la Banque, être affectée à l’un quelconque de ces engagements, lors de sa venue à échéance. Aucune somme ne sera retenue à raison des engagements du Gouvernement résultant de sa souscription aux parts de la Banque, au titre de l’art. II, section 5 (ii). En aucun cas, une somme due à un État‑membre en échange de ses parts ne lui sera versée moins de six mois après la date à laquelle il cessera d’être membre.
- (ii)
- Il pourra être effectué, de temps en temps, des versements sur le prix des parts, après remise de celles‑ci par le Gouvernement, dans la mesure où le montant dû au titre du prix de rachat défini ci‑dessus sous (b) dépassera le total des engagements résultant de prêts et de garanties indiqués ci‑dessus sous (c) (i), jusqu’au moment où l’ex‑État‑membre aura encaissé le prix intégral de rachat.
- (iii)
- Les payements seront effectués dans la monnaie du pays bénéficiaire ou, au choix de la Banque, en or.
- (iv)
- Si des pertes sont éprouvées par la Banque à raison de garanties, de participations à des prêts, ou de prêts qui étaient en cours à la date à laquelle le Gouvernement a cessé d’être membre, et si le montant de ces pertes excède, à cette date, le montant de la réserve constituée pour y faire face, ledit Gouvernement sera tenu de rembourser sur demande le montant à concurrence duquel le prix de rachat de ses parts aurait été réduit, s’il avait été tenu compte de ces pertes au moment de la fixation du prix de rachat. En outre, l’ex‑État‑membre restera soumis à tout appel de souscriptions non libérées, au titre de l’art. II, section 5 (ii), dans la mesure où il y aurait été tenu si la perte de capital était survenue et si l’appel avait été fait au jour de fixation du prix de rachat.
- (d)
- Si la Banque suspend ses opérations d’une manière permanente, conformément à la section 5 (b) du présent article, dans les six mois suivant la date à laquelle un Gouvernement cesse d’être membre, tous les droits dudit Gouvernement seront déterminés par les dispositions de la section 5 du présent article.
Section 5: Suspension des opérations et apurement des engagements de la Banque
- (a)
- Dans des circonstances exceptionnelles, les Administrateurs pourront suspendre temporairement toute nouvelle opération de prêt et garantie en attendant que le Conseil des Gouverneurs puisse en délibérer et en décider.
- (b)
- La Banque peut suspendre, d’une façon permanente, toute nouvelle opération de prêt et garantie, par un vote de la majorité des Gouverneurs exerçant la majorité des voix attribuées. Après une telle suspension des opérations, la Banque cessera immédiatement toutes activités, à l’exception de celles qui se rapportent à la réalisation méthodique, à la conservation et à la sauvegarde de ses actifs, ainsi qu’au règlement de ses obligations.
- (c)
- La responsabilité de tous les États‑membres au titre des souscriptions non libérées du capital social de la Banque et celle qui résulte de la dépréciation de leurs propres monnaies ne prendra fin que lorsque les créanciers auront été désintéressés de toutes leurs créances, y compris leurs créances éventuelles.
- (d)
- Tous les créanciers titulaires de créances directes seront réglés sur les actifs de la Banque, puis, sur les versements effectués à la Banque à la suite d’appels sur les souscriptions non libérées. Avant d’effectuer aucun payement à des créanciers titulaires de créances directes, les Administrateurs devront avoir pris toutes dispositions, à leur avis nécessaires, pour assurer aux titulaires de créances éventuelles une répartition sur les mêmes bases qu’aux créanciers titulaires de créances directes.
- (e)
- Aucune répartition ne sera faite aux États‑membres au titre de leurs souscriptions au capital de la Banque avant que:
- (i)
- toutes les obligations envers les créanciers aient été réglées ou aient fait l’objet de provisions, et
- (ii)
- la majorité des Gouverneurs exerçant la majorité des voix attribuées ait décidé de procéder à une répartition.
- (f)
- Lorsqu’une décision d’effectuer une répartition aura été prise comme il est dit ci‑dessus sous (e), les Administrateurs pourront, à la majorité des deux tiers, procéder à des répartitions successives des actifs de la Banque entre les États‑membres, jusqu’à ce que tous les actifs aient été distribués. Cette répartition ne pourra intervenir qu’après règlement de toutes les créances en cours de la Banque sur chaque État‑membre.
- (g)
- Avant toute répartition des actifs, les Administrateurs fixeront le lot à échoir à chaque État‑membre, proportionnellement au rapport entre les parts détenues par lui et le total des parts en circulation de la Banque.
- (h)
- Les Administrateurs évalueront les actifs à partager à la date de la répartition, puis procéderont à celle‑ci selon les modalités suivantes:
- (i)
- Chaque État‑membre sera crédité sous forme de remise de ses propres engagements ou de ceux de ses organismes officiels ou des personnes morales sises sur ses territoires, pour autant qu’aucune affectation ne les soustraie à la répartition, d’une somme proportionnelle à sa part dans le montant total à répartir.
- (ii)
- Une fois effectué le payement visé ci‑dessus sous (i), tout solde restant dû à un État‑membre lui sera versé dans sa propre monnaie, dans la mesure où la Banque la détient, à concurrence d’un montant équivalent à ce solde.
- (iii)
- Tout solde restant dû à un État‑membre à la suite des payements visés ci‑dessus sous (i) et (ii), lui sera versé en or ou en monnaie qu’il agréera, dans la mesure où la Banque détient de tels moyens de payement, à concurrence d’un montant équivalent à ce solde.
- (iv)
- Tous les actifs restant encore détenus par la Banque à la suite des payements visés ci‑dessus sous (i), (ii) et (iii) aux États‑membres seront répartis au prorata entre ceux‑ci.
- (i)
- Tout État‑membre recevant des actifs répartis par la Banque, en application du par. (h) ci‑dessus, sera subrogé dans tous les droits dévolus à la Banque sur ces actifs avant leur répartition.