Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.97 Sviluppo e cooperazione
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération

0.975.282.1 Accordo del 10 marzo 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dello Zaïre per la protezione e il promovimento degli investimenti

0.975.282.1 Accord du 10 mars 1972 entre la Confédération suisse et la République du Zaïre relatif à la protection et à l'encouragement des investissements

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 6

Le controversie fra le Parti circa l’interpretazione o l’esecuzione del presente accordo, non risolte in maniera soddisfacente nel termine di sei mesi per via diplomatica, saranno sottoposte, a richiesta dell’una o dell’altra parte, a un tribunale arbitrale trimembre. Ciascuna Parte designerà un arbitro. I due arbitri nomineranno un superarbitro, il quale dovrà essere cittadino di un terzo Stato.

Ove una Parte ometta di designare il suo arbitro, ancorché l’altra Parte l’abbia invitata a farlo nel termine di due mesi, esso sarà nominato, a richiesta di quest’ultima, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Se i due arbitri non riescono, entro due mesi dalla loro designazione, ad accordarsi sulla scelta del superarbitro, questo sarà nominato, a richiesta di una Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Ove, nei casi previsti nei capoversi 2 e 3 del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia sia impedito d’esercitare il suo mandato o sia cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal membro anziano della Corte non cittadino di alcuna delle Parti.

Salvo disposizione contraria delle Parti, il tribunale stabilisce la sua procedura.

Le decisioni del tribunale sono obbligatorie per le Parti.

Art. 6

Si un différend venait à surgir entre les Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’exécution du présent Accord et que ce différend ne puisse pas être réglé dans un délai de six mois d’une façon satisfaisante par la voie diplomatique, il sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre des Parties, à un tribunal arbitral de trois membres. Chaque Parties désignera un arbitre. Les deux arbitres désignés nommeront un surarbitre qui devra être ressortissant d’un Etat tiers.

Si l’une des Parties n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’ait pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie, par le Président de la Cour internationale de Justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix d’un surarbitre, celui‑ci sera nommé, à la requête de l’une des Parties, par le Président de la Cour international de Justice.

Si, dans les cas prévus aux par. 2 et 3 du présent article, le Président de la Cour internationale de Justice est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, les nominations seront faites par le Vice‑Président. Si celui‑ci est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, les nominations seront faites par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties.

A moins que les Parties n’en disposent autrement, le tribunal fixera lui-même la procédure.

Les décisions du tribunal seront obligatoires pour les Parties.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.