Aux fins du présent Accord:
(1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie contractante, les personnes physiques ou morales suivantes, qui cherchent à effectuer, effectuent ou ont effectué un investissement:
- (a)
- les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie contractante, sont considérées comme étant ressortissants de cette dernière;
- (b)
- les personnes morales, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie contractante;
- (c)
- les personnes morales qui ne sont pas établies conformément à la législation de cette Partie contractante:
- (i)
- lorsque plus de 50 % de leur capital social appartient en pleine propriété à des personnes de cette Partie contractante, ou
- (ii)
- lorsque des personnes de cette Partie contractante ont la capacité de nommer une majorité de leurs administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger leurs opérations.
(2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier:
- (a)
- la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;
- (b)
- les actions, parts sociales, obligations et autres formes de participation dans une société;
- (c)
- les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique, à l’exception des prêts ne se rapportant pas à un investissement;
- (d)
- les droits de propriété intellectuelle (tels que droits d’auteur, brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), le savoir-faire et la clientèle;
- (e)
- les concessions à des fins économiques et autres droits similaires conférés par la loi ou par contrat, y compris les concessions de prospection, de culture, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles.
(3) Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe notamment les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.
(4) Le terme «territoire» désigne:
- (a)
- en ce qui concerne la Confédération suisse: le territoire de la Suisse tel que défini par sa législation, en conformité avec le droit international;
- (b)
- en ce qui concerne la République de Trinité-et-Tobago: l’Etat archipel de Trinité-et-Tobago, comprenant les îles de Trinité-et-Tobago, ses eaux archipélagiques, la mer territoriale et l’espace aérien surjacent, ainsi que les zones sous-marines adjacentes de la zone économique exclusive et le plateau continental au-delà de la mer territoriale sur lesquels Trinité-et-Tobago exerce des droits souverains ou une juridiction conformément à sa législation et au droit international.