Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.97 Sviluppo e cooperazione
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération

0.975.269.8 Convenzione del 17 febbraio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Democratica del Sudan per l'incremento e la protezione reciproca degli investimenti (con Scambio di lettere)

0.975.269.8 Convention du 17 février 1974 entre la Confédération suisse et la République Démocratique du Soudan concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements (avec échange de lettres)

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Art. 10

Le Parti cureranno di comporre mediante negoziati le vertenze che insorgessero nell’interpretazione o nell’applicazione della presente Convenzione.

In mancanza d’accordo, ogni Parte può convenire in arbitri la vertenza. Il tribunale arbitrale consta di tre membri. Ogni Parte designa un arbitro ed i due così designati nominano a presidente un cittadino d’uno Stato terzo. Se una Parte non designa il proprio arbitro entro due mesi dall’annuncio dell’intenzione d’adire il tribunale, l’altra Parte può invitare il presidente della Corte internazionale di giustizia di procedere alla designazione. Se i due arbitri non s’accordano sulla nomina del presidente entro due mesi dalla seconda designazione, ciascuna Parte può invitare il presidente della suddetta Corte a procedere alla nomina.

Se il presidente della Corte internazionale di giustizia risulta cittadino d’una Parte oppure impedito d’esercitare il mandato, i suddetti inviti vanno rivolti al Vicepresidente. Se anche questo risulta cittadino d’una Parte oppure impedito, i suddetti inviti vanno rivolti al membro anziano della Corte, non cittadino d’una Parte e non impedito.

Tranne diversa disposizione delle Parti, il tribunale arbitrale stabilisce da sè la propria procedura.

Il Tribunale arbitrale delibera a maggioranza. I lodi sono definitivi ed obbligatori per le Parti.

Art. 10

Les Parties Contractantes s’efforceront de régler par la négociation tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention.

Si aucun accord ne peut être trouvé, chacune des Parties Contractantes peut soumettre le différend à un tribunal arbitral. Le tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui doit être ressortissant d’un Etat tiers. Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre dans les deux mois suivant la date à laquelle l’une des Parties Contractantes a informé l’autre Partie Contractante de son désir de soumettre le différend à un tribunal arbitral, l’autre Partie Contractante peut inviter le Président de la Cour Internationale de Justice à faire cette désignation. Si les deux arbitres ne peuvent pas se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant la date de la seconde désignation, chacune des Parties Contractantes peut inviter le Président de la Cour Internationale de justice à nommer le président.

Si le Président de la Cour Internationale de Justice est un ressortissant de l’une des Parties Contractantes ou s’il est empêché d’exercer son mandat, le Vice‑Président sera invité à faire les désignations nécessaires. Si le Vice-Président est ressortissant de l’une des Parties Contractantes ou s’il est également empêché d’exercer son mandat, le membre le plus ancien de la Cour Internationale de Justice qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes et qui n’est pas empêché d’exercer son mandat sera invité à faire les désignations nécessaires.

A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal arbitral fixera lui‑même sa procédure.

Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix. Ses décisions seront définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.