(1) Les investisseurs d’une Partie contractante dont les investissements effectués sur le territoire de l’autre Partie contractante ont subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national, révolte, insurrection ou émeute survenus sur le territoire de cette dernière Partie contractante, bénéficieront, de la part de celle-ci, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement, d’un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers. Les paiements en résultant seront librement transférables au taux de change applicable à la date du transfert conformément aux règles de change en vigueur.
(2) Sans préjudice de l’al. (1) du présent article, les investisseurs d’une Partie contractante qui, dans l’une des situations visées par ledit alinéa, ont subi des pertes sur le territoire de l’autre Partie contractante du fait:
se verront accorder une restitution ou une compensation adéquate. Les paiements en résultant seront librement transférables au taux de change applicable à la date du transfert conformément aux règles de change en vigueur.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.