(1) Chaque Partie contractante garantit aux investisseurs de l’autre Partie contractante le transfert sans délai dans une monnaie librement convertible des montants afférents à un investissement, notamment:
(2) Les transferts seront effectués au taux de change prévalant sur le marché à la date du transfert. En l’absence de marché des changes, le taux à utiliser sera le taux le plus récent appliqué aux investissements nationaux ou le taux le plus récent pour la conversion de la monnaie concernée en droits de tirage spéciaux, le taux à retenir étant celui qui est le plus favorable à l’investisseur.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.