Aux fins du présent Accord:
(1) Le terme «investissement» désigne tout avoir et en particulier, mais non exclusivement:
- (a)
- la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;
- (b)
- les actions, parts sociales et autres formes de participation dans une société;
- (c)
- les créances monétaires et droits à toute prestation au titre d’un contrat à valeur économique;
- (d)
- les droits de propriété intellectuelle (tels que droits d’auteur, brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), les procédés techniques, le savoir-faire et la clientèle;
- (e)
- les concessions conférées par la loi ou par contrat, y compris les concessions de prospection, de culture, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi.
Toute modification de la forme d’investissement des avoirs n’affecte pas leur qualité d’investissement.
(2) Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.
(3) Le terme «investisseurs» désigne, en ce qui concerne chaque Partie contractante:
- (a)
- les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie contractante, sont considérées comme ses nationaux;
- (b)
- les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées conformément à la législation de cette Partie contractante et exercent des activités économiques réelles sur le territoire de cette même Partie contractante;
- (c)
- les entités juridiques qui ne sont pas constituées conformément à la législation de cette Partie contractante, mais sont effectivement contrôlées par des personnes physiques ou par des entités juridiques, respectivement selon les let. (a) et (b) ci-dessus.
(4) Le terme «territoire» désigne,
- (a)
- en ce qui concerne la Confédération suisse: le territoire de celle-ci, tel qu’il est ou sera défini par la législation suisse conformément au droit international;
- (b)
- en ce qui concerne la République de Maurice:
- (i)
- tous les territoires et îles qui, conformément à la législation de Maurice, constituent l’Etat de Maurice;
- (ii)
- les eaux territoriales de Maurice, et
- (iii)
- toute zone située au-delà des eaux territoriales de Maurice, qui, conformément au droit international, est ou sera définie par la législation de Maurice comme une zone, plateau continental inclus, sur laquelle peuvent être exercés les droits de Maurice en ce qui concerne la mer, les fonds marins et leur sous-sol, ainsi que leurs ressources naturelles.