1) Una persona può figurare contemporaneamente sui due elenchi.
2) Se una persona è designata, per figurare sullo stesso elenco, da diversi Stati contraenti, o da uno di essi e dal Presidente, essa è considerata designata dall’autorità che l’ha presentata per prima; tuttavia se tale persona è cittadino di uno Stato che ha concorso alla sua designazione essa è reputata nominata da detto Stato.
3) Ogni designazione dev’essere notificata al Segretario generale e entra in vigore alla data di ricezione della notifica.
(1) Une même personne peut figurer sur les deux listes.
(2) Si une personne est désignée pour figurer sur une même liste par plusieurs États contractants, ou par un ou plusieurs d’entre eux et par le Président, elle sera censée l’avoir été par l’autorité qui l’aura désignée la première; toutefois si cette personne est le ressortissant d’un État ayant participé à sa désignation, elle sera réputée avoir été désignée par ledit État.
(3) Toutes les désignations sont notifiées au Secrétaire Général et prennent effet à compter de la date de réception de la notification.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.