Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.97 Sviluppo e cooperazione
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération

0.972.32 Accordo del 29 novembre 1972 istitutivo del Fondo africano di sviluppo

0.972.32 Accord du 29 novembre 1972 portant création du Fonds africain de développement (avec annexes)

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Art. 9 Pagamento delle sottoscrizioni

Il Fondo accetta che le parti della sottoscrizione di cui agli articoli 5, 6, 7 o 13, non necessarie per le proprie operazioni, gli siano versate in forma di buoni, lettere di credito, obbligazioni d’analoga natura, emessi dal partecipante, o dal depositario eventualmente designato giusta l’articolo 33. Questi buoni, o altre forme d’obbligazione, non sono negoziabili né fruttano interesse e sono pagabili a vista, per il loro valore nominale, a credito del conto aperto al Fondo presso il depositario designato, oppure, mancando il depositario, giusta le direttive data dal Fondo. Nonostante l’emissione o l’accettazione di qualunque buono, lettera di credito, o altra forma d’obbligazione d’analoga natura, l’obbligo del partecipante, giusta i termini degli articoli 5, 6, 7 e 13, resta fermo. Delle somme detenute quali sottoscrizioni dei partecipanti che non si prevalgono del presente articolo, il Fondo può effettuare il deposito o l’investimento in modo da far loro produrre dei redditi che contribuiscano a coprire le sue spese d’amministrazione o altre. Il Fondo, con periodicità possibilmente sistematica, procederà, per coprire le spese, a dei prelievi proporzionali sulle sottoscrizioni, indipendentemente dalla forma di queste.

Art. 9 Paiement des souscriptions

Le Fonds accepte toute partie de la souscription que le participant doit verser conformément aux art. 5, 6 ou 7 ou à l’art. 13, et dont le Fonds n’a pas besoin pour ses opérations, sous forme de bons, lettres de crédit ou obligations de même nature émis par le participant ou par le dépositaire que ce dernier aura éventuellement désigné, conformément à l’art. 33. Ces bons ou autres formes d’obligation ne sont pas négociables, ne portent pas intérêt et sont payables à vue pour leur valeur nominale au crédit du compte ouvert au Fonds auprès du dépositaire désigné, ou, en l’absence de dépositaire, selon les directives données par le Fonds. Nonobstant l’émission ou l’acceptation de tout bon, lettre de crédit ou autre forme d’obligation de cette nature, l’engagement du participant aux termes des art. 5, 6 et 7 et de l’art. 13, demeure. En ce qui concerne les sommes qu’il détient au titre des souscriptions des participants qui ne se prévalent pas des dispositions du présent article, le Fonds peut en effectuer le dépôt ou le placement de façon à leur faire produire des revenus qui contribueront à couvrir ses dépenses d’administration et autres frais. Le Fonds procédera à des prélèvements sur toutes les souscriptions au pro rata de celles‑ci, autant que possible à intervalles raisonnables, en vue de financer les dépenses, sous quelque forme que ces souscriptions soient faites.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.