1 La Banca può chiedere a ogni Stato membro regionale di prestarle somme, nella propria valuta, per pagare le spese concernenti beni o servizi, provenienti dal territorio di detto Stato, ma destinati ad un progetto da eseguire sul territorio di un altro Stato membro.
2 Lo Stato membro regionale, se non eccepisce difficoltà economiche e finanziarie, a suo parere provocabili o aggravabili dalla concessione di tale mutuo, acconsente alla domanda della Banca. Il mutuo va concesso per un periodo da convenirsi con la Banca, in funzione della durata d’esecuzione del progetto con esso finanziato.
3 Lo Stato membro regionale, tranne ove abbia accettato una impostazione diversa, esige che la somma effettiva globale dei mutui da lui consentiti alla Banca, giusta il presente articolo, non superi mai l’equivalente della sua sottoscrizione al capitale azionario della Banca.
4 I prestiti accordati alla Banca, in virtù del presente articolo, fruttano interessi pagati dalla Banca allo Stato mutuante, a un tasso corrispondente al tasso d’interesse medio pagato dalla Banca sui mutui da essa contratti, per i propri fondi speciali, durante il periodo di un anno precedente la conclusione dell’accordo di mutuo. Tale tasso non deve, in nessun caso, superare il tasso massimo stabilito periodicamente dal Consiglio dei governatori.
5 La Banca rimborsa il mutuo e paga gli interessi maturati nella valuta dello Stato membro mutuante, o in altra valuta ad esso accetta.
6 Tutte le risorse della Banca, procurate conformemente al presente articolo, costituiscono un fondo speciale.
1 La Banque peut demander à tout État membre régional de lui prêter des montants en sa monnaie pour payer les dépenses afférentes à des biens ou à des services provenant du territoire dudit État aux fins d’un projet à exécuter sur le territoire d’un autre État membre.
2 À moins que l’État membre régional intéressé ne fasse état de difficultés économiques et financières qui, à son avis, sont susceptibles d’être provoquées ou aggravées par l’octroi de ce prêt à la Banque, il accède à la demande de la Banque. Le prêt est accordé pour une période à convenir avec la Banque, en fonction de la durée d’exécution du projet que le montant du prêt est destiné à financer.
3 À moins que l’État membre régional n’accepte qu’il en soit autrement, l’encours global des prêts qu’il consent à la Banque aux termes du présent article ne doit, à aucun moment, dépasser l’équivalent du montant de sa souscription au capital‑actions de la Banque.
4 Les prêts accordés à la Banque en vertu du présent article portent des intérêts que la Banque règle à l’État prêteur, à un taux qui correspond au taux d’intérêt moyen payé par la Banque sur les emprunts qu’elle contracte pour ses fonds spéciaux pendant la période d’un an précédant la conclusion de l’accord de prêt. Ce taux ne saurait, en aucun cas, dépasser un taux maximum que le Conseil des gouverneurs fixe périodiquement.
5 La Banque rembourse le prêt et règle les intérêts échus dans la monnaie de l’État membre prêteur ou dans une autre monnaie agréée par lui.
6 Toutes les ressources que la Banque se procure conformément aux dispositions du présent article constituent un fonds spécial.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.