1. La Banca può cessare le operazioni su risoluzione del Consiglio dei Governatori, presa a maggioranza dei due terzi del plenum, rappresentante almeno i tre quarti del totale delle voci attribuite ai Paesi membri.
2. Dopo la cessazione, la Banca smette immediatamente tutte le attività tranne quelle connesse con la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia adeguate del proprio attivo e con la liquidazione dei suoi impegni.
1. La Banque peut mettre fin à ses opérations aux termes d’une résolution du Conseil des gouverneurs adoptée à la majorité des deux tiers du nombre total des gouverneurs représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux pays membres.
2. Dès l’arrêt définitif, la Banque cesse toutes ses activités à l’exception de celles qui ont trait à la réalisation, à la conservation et à la sauvegarde ordonnées de son actif, ainsi qu’au règlement de ses obligations.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.