1. Il numero totale dei voti attribuiti ad ogni membro comprende i voti di base e quelli proporzionali.
2. Allorquando si vota al Consiglio dei Governatori, ogni Governatore ha a disposizione i suffragi del Paese membro di cui è il rappresentante. Riservati i casi espressamente contemplati dal presente Accordo, tutte le decisioni sono prese, dal Consiglio dei Governatori, alla maggioranza dei voti dei Paesi membri rappresentati nell’assemblea.
3. Allorquando si vota al Consiglio d’amministrazione, ogni amministratore dispone del numero dei voti ricevuti in sede d’elezione; essi non devono necessariamente essere espressi in blocco. Riservati i casi espressamente contemplati dal presente Accordo, ogni decisione è presa alla maggioranza dei voti dei Paesi membri rappresentati.
1. Le nombre total des voix de chaque membre se compose de la somme de ses voix de base et de ses voix proportionnelles.
2. Lors du vote au Conseil des gouverneurs, chaque gouverneur dispose des voix du pays membre qu’il représente. Sauf dans les cas expressément prévus par le présent Accord, toutes les questions dont le Conseil des gouverneurs est appelé à connaître sont tranchées à la majorité des voix que réunissent les pays membres représentés à l’assemblée du Conseil.
3. Lors du vote au Conseil d’administration, chaque administrateur dispose du nombre des voix qui ont contribué à son élection, qui ne doivent pas nécessairement être émises en bloc. Sauf dans les cas expressément prévus par le présent Accord, toutes les questions dont le Conseil d’administration est appelé à connaître sont tranchées à la majorité des voix que réunissent les pays membres représentés à la réunion du Conseil.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.