1. Dans la poursuite de ses objectifs et l’exercice de sa mission tels qu’ils sont définis aux art. 1 et 2 du présent Accord, la Banque effectue ses opérations de l’une quelconque ou de toutes les manières suivantes:
- (i)
- soit en accordant des prêts en faveur d’entreprises du secteur privé, de toute entreprise d’Etat fonctionnant de manière concurrentielle et se préparant à opérer selon les règles de l’économie de marché ou de toute entreprise d’Etat en vue de favoriser sa transition vers la propriété et le contrôle privés, soit en cofinançant de tels prêts avec des institutions multilatérales, des banques commerciales ou d’autres sources de financement intéressées, soit en participant à de tels prêts, le but étant notamment de renforcer ou de faciliter la participation des capitaux privés et/ou étrangers dans ces entreprises;
- (ii) (a) en prenant des participations dans des entreprises du secteur privé;
- (b)
- en prenant des participations dans toute entreprise d’Etat fonctionnant de manière concurrentielle et se préparant à opérer selon les règles de l’économie de marché et en prenant des participations dans toute entreprise d’Etat en vue de favoriser sa transition vers la propriété et le contrôle privés, le but étant notamment de faciliter ou de renforcer la participation des capitaux privés et/ou étrangers dans ces entreprises;
- (c)
- en garantissant, lorsque d’autres moyens de financement ne sont pas adéquats, l’émission de titres par des entreprises du secteur privé et des entreprises d’Etat telles que celles visées à l’al. (b) ci‑dessus aux fins mentionnées dans cet alinéa;
- (iii)
- en facilitant l’accès des marchés de capitaux nationaux et internationaux aux entreprises du secteur privé ou aux autres entreprises visées à l’al. (i) du présent paragraphe aux fins décrites par cet alinéa, par l’octroi de garanties, lorsque d’autres moyens de financement ne sont Pas adéquats, et par la mise à disposition de conseils en matière financière ou de toutes autres formes d’assistance;
- (iv)
- en employant les ressources des Fonds Spéciaux conformément aux accords définissant leur utilisation; et
- (v)
- en accordant ou en participant à des prêts et en fournissant une assistance technique pour la reconstruction et le développement des infrastructures, y compris les programmes liés à la protection de l’environnement, nécessaires au développement du secteur privé et à la transition vers une économie de marché.
Aux fins du présent paragraphe, une entreprise d’Etat n’est pas considérée comme fonctionnant de manière concurrentielle si elle n’est pas gérée de façon autonome dans un environnement de marché concurrentiel et si elle n’est pas soumise aux lois régissant la faillite.
- 2.
- (i) Le Conseil d’administration procède à un examen au moins annuel des opérations et de la stratégie de la Banque en matière de prêts dans chaque pays bénéficiaire pour s’assurer que l’objet et la mission de la Banque tels qu’ils sont définis aux art. 1 et 2 du présent Accord sont pleinement remplis. Toute décision résultant de cet examen est prise à la majorité des deux tiers au moins des administrateurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres.
- (ii)
- Cet examen comprend, entre autres, l’analyse des progrès réalisés par chaque pays bénéficaire en matière de décentralisation, de démantèlement des monopoles et de privatisation de son économie; il tient compte également de la proportion des prêts consentis aux entreprises privées et aux entreprises d’Etat engagées dans un processus d’évolution vers l’économie de marché ou de privatisation, au titre des infrastructures, de l’assistance technique et à d’autres fins.
- 3.
- (i) Sans préjudice des autres opérations visées par le présent article, quarante (40) % au plus du montant total des engagements de la Banque en matière de prêts, de garanties et de prises de participation, sont consacrés au secteur d’Etat. Dans un premier temps, cette limite s’appliquera pendant une période de deux (2) ans considérée globalement à compter du début des opérations de la Banque, puis pour chaque exercice ultérieur.
- (ii)
- Quel que soit le pays, et sans préjudice des autres opérations visées par le présent article, quarante (40) % au plus du montant total des engagements de la Banque en matière de prêts, de garanties et de prises de participation sont consacrés au secteur d’Etat pendant une période de cinq (5) ans considérée globalement.
- (iii)
- Aux fins du présent paragraphe,
- a)
- le secteur d’Etat comprend les gouvernements nationaux, les administrations locales, les organismes et les entreprises qu’ils possèdent ou contrôlent;
- b)
- ne sont pas considérés comme concours au secteur d’Etat les prêts et garanties accordés à des entreprises d’Etat ou les prises de participation effectuées au sein de telles entreprises qui mettent en œuvre un programme les privatisant ou faisant passer leur direction sous propriété et contrôle privés;
- c)
- ne sont pas considérés comme concours au secteur d’Etat les prêts consentis à des intermédiaires financiers qui les utilisent pour financer des opérations du secteur privé.