1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans une Partie contractante lorsqu’ils sont exportés vers une autre Partie contractante:
- a)
- les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mer ou d’océan;
- b)
- les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
- c)
- les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
- d)
- les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;
- e)
- les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
- f)
- les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Partie contractante exportatrice par ses navires;
- g)
- les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
- h)
- les articles usagés y collectés et ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;
- i)
- les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;
- j)
- les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant que la Partie contractante ait des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol;
- k)
- les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
2. Les expressions «ses navires» et «ses navires-usines» au par. 1, points f) et g), ne sont applicables qu’aux navires et navires-usines:
- a)
- qui sont immatriculés ou enregistrés dans la Partie contractante exportatrice;
- b)
- qui battent pavillon de la Partie contractante exportatrice;
- c)
- qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants de la Partie contractante exportatrice, ou à une société dont le siège principal est situé dans la Partie contractante exportatrice, dont le ou les gérants, le président du conseil d’administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de la Partie contractante exportatrice et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à la Partie contractante exportatrice, à des collectivités publiques ou à des ressortissants de ladite Partie contractante;
- d)
- dont l’état-major est composé de ressortissants de la Partie contractante exportatrice, et
- e)
- dont l’équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants de la Partie contractante exportatrice.
3. Aux fins du par. 2, points a) et b), lorsque la Partie contractante exportatrice est l’Union européenne, les conditions se réfèrent à un État membre de l’Union européenne.