1. L’échange de marchandises entre les parties à des transactions individuelles s’effectuera au prix du marché. Les administrations publiques et les entreprises commerciales d’Etat, en particulier, feront tout achat de produits importés ou toute vente de produits exportés en se basant sur des considérations d’ordre commercial, incluant le prix, la qualité et les quantités disponibles; conformément à la pratique commerciale habituelle, elles offriront aux entreprises de l’autre Partie contractante une possibilité adéquate d’entrer en concurrence avec les participants à de telles transactions.
2. Les Parties contractantes n’exigeront pas des parties à des transactions individuelles qu’elles s’engagent dans des opérations de troc ou d’échange de compensation, ni ne les inciteront à s’y engager.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.