1. Dans le cadre du champ d’application du présent Accord, chaque Partie contractante s’engage à accorder le traitement national aux personnes physiques et morales de l’autre Partie contractante pour ce qui est de l’accès aux tribunaux et organes administratifs compétents et de l’application des procédures.
2. Nonobstant le par. 1 de cet article, chaque Partie contractante peut demander que les ressortissants de l’autre Partie contractante soient représentés devant leurs tribunaux compétents et leurs organes administratifs par un représentant professionnel, personne physique ou morale, qui a la nationalité de la première Partie contractante, si cela est prescrit par la loi en application au moment de l’entrée en vigueur de cet Accord.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.