1.1 Le Parti convengono di riconoscere reciprocamente i risultati delle prove
1.2 I tipi di strumenti di misurazione contemplati dal presente Accordo sono specificati nell’Allegato I.
1.3 Il presente Accordo si applica esclusivamente ai risultati delle prove ottenuti dopo
1.1 Les Parties s’engagent à reconnaître mutuellement les résultats des essais d’instruments de mesure comme bases de leur procédure nationale respective d’approbation de type, conformément au présent Accord.
1.2 Les types d’instruments de mesure couverts par le présent Accord sont spécifiés à l’Annexe I.
1.3 Le présent Accord s’applique uniquement aux résultats des essais obtenus après l’entrée en vigueur de l’Accord.
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