Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.94 Commercio
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.94 Commerce

0.946.292.492 Accordo di libero scambio del 6 luglio 2013 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese (con all. e Prot. d'intesa)

0.946.292.492 Accord de libre-échange du 6 juillet 2013 entre la République populaire de Chine et la Confédération suisse (avec annexes et prot. d'entente)

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Art. 92 Clausola di riesame

1.  Su richiesta di una Parte, l’altra Parte fornisce informazioni sulle misure che incidono sugli investimenti.

2.  Al fine di agevolare progressivamente le condizioni d’investimento, le Parti confermano la loro volontà di riesaminare, entro un termine massimo di due anni dall’’entrata in vigore del presente Accordo, il quadro giuridico, le condizioni e i flussi d’investimento fra i loro territori.

3.  Se, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una Parte conclude con un Paese terzo o con un gruppo di Paesi un accordo che prevede un trattamento migliore in termini di accesso al mercato per gli investimenti al di fuori del settore dei servizi, l’altra Parte può richiedere l’avvio di negoziati al fine di ottenere un trattamento equivalente su base reciproca.

Art. 92 Clause de réexamen

1.  À la demande d’une Partie, l’autre Partie fournit des informations sur les mesures qui ont un impact sur les investissements.

2.  Dans le but de faciliter progressivement les conditions d’investissement, les Parties s’engagent à réexaminer, au plus tard dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, le cadre juridique relatif aux investissements, le climat d’investissement ainsi que le flux des investissements entre leurs territoires.

3.  Si, après l’entrée en vigueur du présent Accord, une Partie conclut avec un pays tiers ou un groupe de pays un accord contenant des dispositions qui confèrent un traitement plus favorable que celui accordé à l’autre Partie en matière d’établissement dans les secteurs autres que les services, elle consent, à la demande de l’autre Partie, à entrer en négociation en vue d’assurer un traitement équivalent sur une base réciproque.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.