Aucune interdiction ni restriction quantitative, y compris l’octroi de licences, ne s’appliquera aux importations en provenance du territoire de l’autre Partie contractante ou aux exportations vers son territoire, à moins que l’importation d’un produit similaire en provenance de pays tiers, ou que l’exportation d’un produit similaire à destination de pays tiers, ne soit soumise à interdiction ou à restriction de manière analogue.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.