1. Il riassicuratore che assume la riassicurazione deve pagare all’assicuratore l’importo di riassicurazione convenuto, se l’assicuratore è obbligato a pagare un’indennità in virtù della polizza.
2. Se non è stato convenuto altrimenti, il riassicuratore assume la quota di riassicurazione che gli è stata attribuita al tasso di copertura fissato dall’assicuratore nella sua polizza. Il riassicuratore non è tuttavia obbligato a mettere a disposizione una riassicurazione che superi il suo tasso usuale di copertura.
4. Il riassicuratore deve versare un importo in funzione della quota di riassicurazione – se una garanzia in merito è stata accordata – anche in caso di danno di fabbricazione. L’ammontare del pagamento non si calcola nel caso specifico in funzione dei prezzi di costo delle quote di forniture in questione, bensì è determinato unicamente secondo la percentuale della quota di riassicurazione applicata all’ammontare dei costi sopportati dal mandatario principale, inclusi i costi inerenti alla quota riassicurata.
5. Il riassicuratore s’impegna a informare l’assicuratore in merito a qualsiasi problema di cui è stato informato e che potrebbe avere effetti sull’esecuzione del contratto di fornitura o sugli accordi di credito pertinenti.
1. Si le Réassureur s’est engagé à réassurer l’Assureur Principal, il devra payer à l’Assureur Principal le montant couvert convenu dans l’hypothèse où l’Assureur Principal est tenu de verser une indemnité en application de la police qu’il a délivrée.
2. A moins qu’il en ait été convenu autrement, le Réassureur fournit une réassurance pour sa part au même pourcentage de couverture que celui fixé par l’Assureur Principal dans sa police. Cependant, le Réassureur n’est jamais obligé de consentir une réassurance à une quotité supérieure à la quotité garantie usuelle de ses polices.
3. Le Réassureur s’engage à payer à l’Assureur Principal une somme égale au montant, affecté du pourcentage de réassurance, de toute indemnité versée ou à verser par l’Assureur Principal en vertu de sa police. Le paiement doit être effectué dans les 30 jours ouvrés de la date à laquelle le Réassureur a été informé par l’Assureur Principal qu’une indemnité a été versée.
4. Le Réassureur devra également effectuer un paiement équivalent au pourcentage de réassurance dans le cas où une perte au titre du risque de fabrication aura été déterminée, si le risque de fabrication est couvert au titre de la police. Le montant du paiement ne sera pas déterminé en fonction des pertes supportées au titre de chacune des deux parts des exportations, mais sera déterminé seulement selon le pourcentage de réassurance appliqué au montant de la perte supportée par le contractant principal y inclus la perte correspondant à la fraction réassurée.
5. Le Réassureur s’engage à notifier à l’Assureur Principal sur tout problème dont il serait informé et qui pourrait affecter la bonne fin du contrat commercial ou des conventions de prêt y afférentes.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.