a) La présente convention ne s’applique de plein droit qu’aux territoires métropolitains des pays contractants.
b) Si un pays en désire la mise en vigueur dans ses colonies, protectorats, territoires d’outre-mer et territoires sous suzeraineté ou sous mandat, son intention sera mentionnée dans l’instrument même de ratification ou sera l’objet d’une notification adressée par écrit au gouvernement français, laquelle sera déposée dans les archives de ce gouvernement.
Si ce procédé est choisi, le gouvernement français transmettra, aux gouvernements des pays signataires et adhérents, copie certifiée conforme de la notification, en indiquant la date à laquelle elle a été reçue.
c) Les expositions, qui ne comprennent que les produits de la métropole et des colonies, protectorats, territoires d’outre-mer et territoires sous suzeraineté ou sous mandat, sont considérées comme expositions nationales, et par suite non visées par la présente convention, sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette convention a été étendue à ces territoires.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.