1. L’ordinamento della pesca mediante congegni conficcati nel fondo dell’alto mare, adiacente al mare territoriale di uno Stato, può essere curato da detto Stato semprechè i suoi cittadini mantengono e esercitano detti impianti da lungo tempo ed esso permetta anche agli stranieri di svolgere uguale attività alle medesime condi-zioni, a meno che, i suoi cittadini abbiano esercitato da soli detta pesca per un periodo tale da giustificarne l’esclusività. Questo ordinamento non può menomare quello generale per dette regioni in quanto alto mare.
2. Nel presente articolo, per pesca mediante congegni conficcati nel fondo s’intende la pesca con attrezzi, i cui supporti, piantati nel fondo marino, vi sono lasciati per un impiego permanente, oppure se strappati, saranno poi ripiantati ogni stagione al medesimo posto.
1. La réglementation de pêcheries exploitées au moyen d’engins plantés dans le sol dans les régions de la haute mer adjacentes à la mer territoriale d’un Etat peut être entreprise par cet Etat lorsque ses nationaux entretiennent et exploitent ces pêcheries depuis longtemps, à condition que ceux qui ne sont pas ses nationaux soient autorisés à participer à ces activités dans les mêmes conditions que ses nationaux, à l’exception des régions où ces pêcheries ont été, en vertu d’un long usage, exploitées exclusivement par ces nationaux. Cette réglementation ne porte pas atteinte au régime général de ces régions en tant que haute mer.
2. Dans le présent article, on entend par «pêcheries exploitées au moyen d’engins plantés dans le sol» les pêcheries utilisant des engins munis de supports qui sont plantés dans le sol à poste fixe et qui y sont laissés à des fins d’utilisation permanente, ou qui, si on les retire, sont replantés chaque saison sur le même emplacement.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.